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Dispositifs d'ancrage: EPI ou pas

Dispositifs d'ancrage: EPI ou pas

INTRODUCTION

Les dispositifs d’ancrage (5 types) sont décrits dans la norme NBN-EN-795/2012.

Il s’agit les dispositifs d’ancrage destinés à être utilisés exclusivement avec les EPI de protection contre les chutes.

  • A : Points d’ancrage individuels
  • B : Dispositifs d’ancrage mobiles
  • C : Lignes de vie horizontales – câble
  • D : Lignes de vie horizontales – rail
  • E : Ancres de poids morts

Pour qu’un EPI satisfaite à la directive de fabrication 686/89 (remplacé par La Réglementation 2016/425 en application depuis 21/04/2018), il doit satisfaire aux exigences essentielles de la Réglementation.

Pour obtenir cette conformité, le fabricant peut faire contrôler les EPI de catégorie II ou III par un organisme agrée à base d’une norme Européenne, MAIS cette norme sera uniquement valable si elle est harmonisée et publié dans le journal officiel de l’UNION Européenne.

Uniquement une norme harmonisée donne la présomption de conformité à la Réglementation 2016/425.

En ce qui concerne la EN795, il y a un problème. Depuis la publication de cette norme en 1996, vous pouvez lire dans le Journal officiel européen (la dernière publication date de 15/06/2018) que cette norme est harmonisé pour les dispositifs d'ancrage de type B et E et NON pour les types A/C et D.

source de l'image.

Dans ce texte, vous pouvez déterminer que ces dispositifs ne peuvent PAS être munis d'un marquage CE.

On peut se poser la question: sous quelle législation sont couverts ces trois types de dispositifs d'ancrage s'ils ne sont pas des EPI? S'agit-il alors des EPC (équipement de protection collective)?

En tout état de cause, ce dernier n'est pas le cas car ils ne répondent pas à la définition d'un EPC (voir notamment point c)

Que sont-ils alors? Très bonne question: en me renseignant auprès des différents fabricants de lignes de vie et points d'ancrage individuels, ils souhaitent de couvrir ces dispositifs d'ancrage sous la Directive Produits de Construction 89/106 transformée en Loi du 9/03/2011 305/2011 et qui est , à mon avis personnelle, peut-être pas une mauvaise idée tant que les conditions de test énoncées dans EN795: 2012 (maximum 1 utilisateur) et TS16415: 2015 (utilisateurs multiples) sont maintenues.

Depuis l’ Infoflash de 01.09.1998 de l’Administrationde la sécurité du travail du Ministère de l’Emploie et du Travail, on mentionne déjà cette directive 89/106 :

En plus dans cet Infoflash de 01.12.1996, il est clairement mentionné que:

Alors les disposifs d’ancrages ne peuvent pas être CE
Cette situation reste inchangé depuis que la Réglementation 2016/425 a remplacé la directive 686/89 car les dispositifs d’ancrages des types A/C/D ne sont toujours pas considérés comme des EPI.

Après la publication de l'arrêté royal du 13.06.2005, le SPF a publié une explication thématique dans lequel il est confirmé une fois de plus que les dispositifs d’ancrages A/C/D n sont pas des EPI de fabrication mais bien des EPI d’utilisation et que les conditions énoncées dans l'arrêté royal du 13.05.2005 «Utilisation d'EPI» s'appliquent.

En bref, cela se résume à ceci:

  • Il y a une élargissement de la notion d'EPI
  • L'ensemble du système antichute doit être constitué (ils forment un ensemble et doivent avant tout être compatibles entre eux):
    1. d’un dispositif de préhension du corps : Un harnais de sécurité (une ceinture lombaire ou harnais cuissard non autorisées) portée par l'utilisateur (EN361)
    2. point d'ancrage sûr et fiable (EN795 types A / C ou D)
    3. des éléments de liaison : tels qu'une longe antichute (EN354 /355) ou un enrouleur antichute (EN360) ou support d’assurage flexible (EN353-2)

Pour les points 1 et 3 et en matière de conception, la situation réglementaire est claire et ils sont considérés comme des EPI mais pour les dispositifs d'ancrage (point b.) ce n'est pas le cas et c'est regrettable car ils sont un élément essentiel du système de protection contre les chutes.

Afin de clarifier ce problème, il a été décidé d’exploiter pleinement la définition d’un EPI donnée dans l’arrêté relatif à l’utilisation des EPI.

Un EPI est « tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ».

Cette notion de « complément » ou « accessoire » n’avait, jusqu’à présent, jamais suscité beaucoup d’attention.

La nouvelle décision attache beaucoup plus d'importance à ce concept.

Cette décision a considéré les points d'ancrage qui étaient autrefois hors du champ.

Cela a clairement des conséquences sur ce nouvel EPI.

Après tout, toutes les dispositions de l'arrêté royal 13.06.2005 concernant l'utilisation des EPI sont applicables à ces équipements.
Ces EPI, en revanche, ne sont pas soumis au marquage CE.

Cette nouvelle approche a également des implications importantes pour les employeurs qui mettront ces systèmes de retenue à la disposition de leurs employés.
Il devra donc évaluer l'utilisation de ces dispositifs d'ancrage comme il le souhaite, par exemple, pour acheter des vêtements de travail ou autres EPI.

Le texte susmentionné reste une interpratation personelle de la législation et des spécifications techniques (normes Européennes) en vigueur.

Salutations,

Frank Louwet
Spécialiste de la protection antichute